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Art. 23

La personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais est régie selon les dispositions des règlements grand-ducaux précités pour une période transitoire qui expire le 15 juillet 2018.

En cas d’expiration de l’agrément accordé à la personne physique ou morale visée à l’alinéa 1 en cours de la période transitoire, le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut accorder un nouvel agrément en application des prescriptions prévues par les règlements grand-ducaux précités, à condition que la durée prévue pour l’agrément ne dépassera pas la date d’expiration de la période transitoire.

Toutefois, pendant la période transitoire, la personne physique ou morale visée par l’alinéa 1 peut opter pour l’application des dispositions du présent règlement grand-ducal en adressant une nouvelle demande d’agrément au ministre ayant la Famille dans ses attributions auquel cas ce dernier peut accorder un agrément en application de la nouvelle réglementation.

A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut accorder une dérogation limitée dans le temps au gestionnaire qui n’a pas pu mettre son service en conformité avec la nouvelle réglementation pendant la période transitoire.

DVIG 20150814

La personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais est régie selon les dispositions des règlements grand-ducaux précités pour une période transitoire qui expire le 15 juillet 2016 2018.

En cas d’expiration de l’agrément accordé à la personne physique ou morale visée à l’alinéa 1 en cours de la période transitoire, le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut accorder un nouvel agrément en application des prescriptions prévues par les règlements grand-ducaux précités, à condition que la durée prévue pour l’agrément ne dépassera pas la date d’expiration de la période transitoire.

Toutefois, pendant la période transitoire, la personne physique ou morale visée par l’alinéa 1 peut opter pour l’application des dispositions du présent règlement grand-ducal en adressant une nouvelle demande d’agrément au ministre ayant la Famille dans ses attributions auquel cas ce dernier peut accorder un agrément en application de la nouvelle réglementation.

A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut accorder une dérogation limitée dans le temps au gestionnaire qui n’a pas pu mettre son service en conformité avec la nouvelle réglementation pendant la période transitoire.

 

modifié par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants. (Mémorial A-2015-156 du 10.08.2015, page 3790)

 

 

DEXP 20150813

La personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais est régie selon les dispositions des règlements grand-ducaux précités pour une période transitoire qui expire le 15 juillet 2016.

En cas d’expiration de l’agrément accordé à la personne physique ou morale visée à l’alinéa 1 en cours de la période transitoire, le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut accorder un nouvel agrément en application des prescriptions prévues par les règlements grand-ducaux précités, à condition que la durée prévue pour l’agrément ne dépassera pas la date d’expiration de la période transitoire.

Toutefois, pendant la période transitoire, la personne physique ou morale visée par l’alinéa 1 peut opter pour l’application des dispositions du présent règlement grand-ducal en adressant une nouvelle demande d’agrément au ministre ayant la Famille dans ses attributions auquel cas ce dernier peut accorder un agrément en application de la nouvelle réglementation.

A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut accorder une dérogation limitée dans le temps au gestionnaire qui n’a pas pu mettre son service en conformité avec la nouvelle réglementation pendant la période transitoire.