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Art. 6

Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les membres du personnel du service, dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l’exécution des prestations énumérées à l’article 2 ci-avant.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3) de l’article 7 ci-après, les membres du personnel d’encadrement doivent avoir au moins l’âge de 18 ans.