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Art. 7

(1) Le personnel d’encadrement des services pour jeunes enfants doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après:

1. Pour soixante pour cent au moins du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

2. Pour quarante pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes:

a. être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg;

b. une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans le domaine musical ou artistique ou dans le domaine de la motricité reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions;

c. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;

d. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions;

e. être détenteur du certificat de formation aux fonctions d’aide socio-familiale;

f. au moins cinq années d’études suivant l’enseignement fondamental accomplies et reconnues par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.

Cependant sur le contingent des 40% du total des heures d’encadrement visé au point 2. ci-avant les membres du personnel d’encadrement faisant valoir une formation visée sous c., d., e., et f. de même que le personnel d’encadrement qui est en voie de formation pour l’obtention d’une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que la moitié de ce contingent.

(2) Le personnel d’encadrement des services pour enfants scolarisés doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après:

1. Pour cinquante pour cent au moins du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, reconnue par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

2. Pour trente pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes:

a. être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg;

b. une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans le domaine musical ou artistique ou dans le domaine de la motricité reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions;

c. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif reconnu par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;

d. être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions;

e. être détenteur du certificat de formation aux fonctions d’aide socio-familiale.

3. Pour vingt pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent certifier avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.

(3) Pour des activités de vacances qui peuvent être encadrées par des étudiants, le service agissant dans le cadre d’une maison relais est autorisé à recourir à des élèves ou étudiants à condition qu’ils soient détenteurs d’un brevet d’aide-animateur niveau A et qu’ils interviennent sous la supervision du personnel d’encadrement.