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Art. 8

Par personnel dirigeant, le présent règlement désigne tous les membres du personnel du service dont la tâche principale consiste à:

a. assurer un développement organisationnel;

b. déterminer un concept pédagogique;

c. encadrer et diriger le personnel;

d. surveiller la mise en pratique des prestations conformément aux dispositions de l’article 2;

e. promouvoir les relations entre les partenaires du réseau social de l’enfant.

Cette tâche ne peut être inférieure à vingt heures par semaine.

Le personnel dirigeant de tout service doit faire valoir une formation professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur tels que définis au point 1. du paragraphe (1) respectivement au point 1. du paragraphe (2) de l’article 7 et il doit faire preuve d’une expérience professionnelle licite d’au moins trois ans à plein temps dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.

Lorsque la capacité d’accueil du service est supérieure ou égale à 40 enfants, la formation du personnel dirigeant doit être de niveau bachelor au minimum dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.

Lors du départ du personnel dirigeant, il doit être remplacé endéans un délai de six mois.