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Section 1ère - Les normes de qualification du personnel

Art. 1er

Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de vie, à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesquels des qualifications minimales requises correspondent :

1°     à celle de l’infirmier, pour la réalisation de l’aide à la nutrition entérale ;

2°     à celles de l’aide-soignant et de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie aux bénéficiaires de soins palliatifs.

Art. 2

Les qualifications minimales requises pour la dispensation des activités d’appui à l’indépendance et les activités de formation de l’aidant correspondent, suivant l’objectif et le contenu des activités, aux qualifications de l’infirmier, de l’infirmier gradué, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier en anesthésie et réanimation, de l’éducateur diplômé, de l’éducateur gradué, du pédagogue curatif, de l’assistant social, de l’ergothérapeute, du masseur-kinésithérapeute, du rééducateur en psychomotricité, de l’orthophoniste ou du psychologue.

Art. 3

Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’infirmier, de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de celle de l’auxiliaire de vie.

Aucune qualification professionnelle minimale n’est requise pour la dispensation des activités d’accompagnement et l’exécution des activités d’assistance à l’entretien du ménage.