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Chapitre 2 - Les indicateurs de qualité de la prise en charge

Art. 5

Dans le cadre du contrôle de la qualité des prestations visé à l’article 384bis, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en différenciant selon les divers stades d’escarres.

Parmi les personnes dépendantes présentant une escarre, une distinction est opérée entre les escarres développées au cours de la prise en charge par le prestataire d’aides et de soins et celles développées lors d’une période de prise en charge par un autre prestataire d’aides ou de soins ou dans un établissement visé par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

Art. 6

En ce qui concerne l’évaluation et la prise en charge de la douleur, le contrôle de la qualité des prestations vise à recenser les personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins pour lesquelles l’évaluation de la douleur selon une échelle validée et adaptée aux spécificités de la population prise en charge est réalisée. La documentation permet une identification du suivi et de l’évolution de la douleur.

Art. 7

Lors de son contrôle de la qualité des prestations fournies, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense les données suivantes auprès de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins :

1°     la prévalence annuelle de chutes ;

2°     le nombre de personnes ayant fait une chute après avoir déjà chuté précédemment.

Art. 8

En vue de contrôler la qualité du suivi nutritionnel des personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le nombre de personnes dépendantes dont la documentation informe d’un suivi du poids et de son évolution dans le temps par une prise du poids régulière et au moins une fois par mois. Les variations de poids importantes sont mises en évidence lors du contrôle.

Art. 9

Afin de s’assurer de l’implication de la personne dépendante et de son entourage dans l’amélioration continue de la prise en charge, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance évalue l’existence d’un mécanisme formalisé de gestion des plaintes chez le prestataire d’aides et de soins. Ce mécanisme de gestion des plaintes fait l’objet d’une information de la personne dépendante et de son entourage.

Art. 10

Le contrôle de la qualité par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance comporte une appréciation de la qualité de la documentation des aides et soins fournis en recensant le nombre de documentations de la prise en charge relatives à un échantillon de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins dont le contenu correspond aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. La nature des éléments manquants est mise en évidence.

L’échantillon correspond à un pourcentage représentatif de la population dépendante prise en charge par le prestataire d’aides et de soins évaluable dans la période déterminée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Art. 11

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 12

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.