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Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006

Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.

(Mémorial A-2006-240, du 29.12.2006, p. 4768)
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2017-1091 du 19.12.2017)
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2018-875 du 27.09.2018)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 350, paragraphe (3) et 354, alinéa 4 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Les aides et soins que requiert l’enfant dépendant et leur fréquence hebdomadaire sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance prévu par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Ses compétences pour réaliser les actes essentiels de la vie sont évaluées au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de l’enfant de 0 à 8 ans accomplis figurant à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.

Art. 2

Le résultat de l’évaluation au moyen de la grille de calcul de l’âge développemental de l’enfant de 0 à 8 ans accomplis se traduit par des scores de réussite pour les différents domaines des actes essentiels de la vie.

L’âge de développement de l’enfant pour chaque domaine des actes essentiels de la vie est défini par le score obtenu pour le domaine respectif. Le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement détermine l’âge de développement retenu en fonction de chaque score obtenu.

Art. 3

La différence entre le temps d’assistance nécessaire en fonction de l’âge chronologique et le temps d’assistance nécessaire en fonction de l’âge de développement représente le temps supplémentaire requis par l’enfant pour les actes essentiels de la vie.

Le tableau figurant à l’annexe III du présent règlement détermine le temps requis par l’enfant dans les différents domaines des actes essentiels de la vie en fonction de l’âge.

Art. 4

Les aides et soins requis pour l’enfant sont déterminés suivant le relevé-type figurant en annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Ils font l’objet d’une synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance suivant le formulaire type en annexe IV du présent règlement grand-ducal.

Art. 5

(abrogé)

Art. 6

La durée de la prestation équivalente pour l’adulte est pondérée en fonction des temps d’assistance supplémentaire par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit d’après un coefficient d’adaptation.

Cette pondération de la durée de la prestation équivalente chez l’adulte permet de calculer l’atteinte du seuil de dépendance défini à l’article 349, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et la valeur de chaque acte converti en une prestation en espèces.

Art. 7

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Henri
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo

Annexe I

Annexe I - Grille de calcul de l’âge développemental de l’enfant de 0 à 8 ans accomplis pour les actes essentiels de la vie

Annexe II

Annexe II - Tableau : Détermination de l’âge développemental en fonction du score obtenu par l’enfant dans l’évaluation de ses compétences pour les actes essentiels de la vie

Annexe III

Annexe III - Tableau : Durée moyenne hebdomadaire par acte selon l’âge de l’enfant pour les actes essentiels de la vie

Annexe IV

Annexe IV : Formulaire-type :Synthèse de prise en charge Enfants de 0 à 8 ans accomplis

Annexe V

(abrogé)