printEnvoyer à un ami

Art. 6

La durée de la prestation équivalente pour l’adulte est pondérée en fonction des temps d’assistance supplémentaire par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit d’après un coefficient d’adaptation.

Cette pondération de la durée de la prestation équivalente chez l’adulte permet de calculer l’atteinte du seuil de dépendance défini à l’article 349, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et la valeur de chaque acte converti en une prestation en espèces.

DVIG 20180101

La durée de la prestation équivalente pour l’adulte est pondérée en fonction des temps d’assistance supplémentaire par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit d’après un coefficient d’adaptation.

Cette pondération de la durée de la prestation équivalente chez l’adulte permet de calculer l’atteinte du seuil de dépendance défini à l’article 349, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et la valeur de chaque acte converti en une prestation en espèces.
    

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 (Mémorial A-2017-1091 du 19.12.2017)

DEXP 20171231

Le rapport entre le temps d’assistance supplémentaire requis pour l’enfant et la durée de la prestationéquivalente pour l’adulte est exprimé dans un coefficient compris entre 0 et 1 qui, appliqué à la durée de la prestation
équivalente chez l’adulte, permet de calculer la valeur de chaque acte converti en prestations en espèces.