printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.

(Mémorial A-2006-240 du 29.12.2006, p. 4829)


Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 387bis du Code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

En vue de la constitution de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales, désignée ci-après par «Commission de qualité», les groupements professionnels représentatifs des prestataires signataires de la convention-cadre visée à l’article 388 du Code des assurances sociales et l’association la plus représentative des patients visée à l’article 387bis du Code des assurances sociales communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont
désignés pour faire partie de cette Commission de qualité.
En cas de refus du ou des groupements de désigner leurs représentants, ils sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale.

Art. 2

Deux membres sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille.
Les deux membres de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Deux experts en matière de qualité sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé.
Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre visée à l’article 1er est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date.

Art. 3

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné d’après les modalités ci-dessus prévues.

Art. 4

Le président de la Commission de qualité est désigné par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale parmi les membres de la Commission de qualité.

Art. 5

La Commission de qualité se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Si trois membres désirent que la Commission de qualité se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demandeécrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer la Commission de qualité avec l’ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours.
La convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est faite par écrit au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.

Art. 6

La Commission de qualité délibère valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le président constate que la Commission de qualité n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours, la Commission de qualité avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 5, alinéa 3. La Commission de qualité siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 7

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote.
Les membres votent à main levée. Les décisions relatives aux propositions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les huit autres membres disposent chacun d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, la Commission de qualité décide des propositions élaborées sur sa propre initiative et décide de la désignation d’experts permanents ou de la désignation d’experts temporaires pour des problèmes particuliers.
Les experts désignés par la Commission de qualité ne participent pas aux votes.

Art. 8

Sont également soumises au vote les propositions circonstanciées que la Commission de qualité fait parvenir aux présidents des parties visées à l’article 388bis du Code des assurances sociales. Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une recommandation ou s’étant abstenu lors du vote, a le droit de formuler une proposition séparée qui est jointe à la recommandation principale.

Art. 9

La Commission de qualité est assistée d’un secrétaire administratif et d’un secrétaire technique désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le secrétaire technique est responsable de la tenue et de la diffusion de la documentation nécessaires à l’information des membres ainsi que des travaux administratifs en relation avec l’organisation des réunions de la Commission de qualité.

Art. 10

Les membres de la Commission de qualité, les secrétaires et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la Commission de qualité peut décider de rémunérer les services particuliers rendus par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’Etat.

Art. 11

Les frais de fonctionnement de la Commission de qualité sont entièrement à charge de l’Etat.

Art. 12

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Crans-Montana, le 22 décembre 2006.

Henri

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden