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Art. 3

Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés à l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée.

Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent.

DVIG 20180101

Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés à l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée.

Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 (Mémorial A-2017-1092 du 19.12.2017)

DEXP 20171231

Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés aux articles 390, alinéa 2 et 391, alinéa 3 du Code des assurances sociales, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les fauteuils roulants sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent.