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Art. 23

Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d’une personne prise en charge dans un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés et réguliers du bénéficiaire à son domicile.

DVIG 20180101

Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d’une personne prise en charge dans un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés et réguliers du bénéficiaire à son domicile.


Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 (Mémorial A-2017-1092 du 19.12.2017)

DEXP 20171231

Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.