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Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes

Art. 1er

Le montant minimum mensuel du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique, tel que fixé à l'article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ci-après appelée «loi», comprend l'hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum, comportant le chauffage central et le raccordement à l'eau chaude et froide, ainsi que la prestation des actes de l'accueil gérontologique énumérés à l'article 11 du chapitre II ci-après.

Art. 2

(1) La demande en obtention du complément visé par la loi est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Fonds national de solidarité, ci-après appelé «Fonds», et est accompagnée notamment des pièces justificatives suivantes:

1° un certificat de résidence du requérant ou une attestation équivalente

2° toute pièce portant déclaration et attestant l'intégralité des ressources du requérant et le cas échéant de son conjoint telles que définies aux articles 6 à 12 de la loi

3° toute pièce établissant que le conjoint du requérant doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement avec l'indication du montant du loyer ou de la dette; dans l'hypothèse de l'article 12 alinéa 2 de la loi

4° des pièces justifiant de la qualité d'administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes. Si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d'une copie du jugement ou d'un extrait du répertoire civil ou d'une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.

(2) La demande en obtention du complément visé par la loi doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l'administrateur légal.

(3) La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds. La demande est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le dépôt est réputé fait au moment de la réception de la demande par le Fonds. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et qu'elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds.

(4) Le complément visé par la loi est dû à partir du premier mois au cours duquel la demande est réputée être faite.

Art. 3

La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères:

- dimension et équipement sanitaire du logement

- effectifs du personnel d'encadrement

- les surplus de qualité d'encadrement.

Art. 4

Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l'équipement sanitaire du logement sont comptabilisés par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants:

a) pour la surface totale du logement par usager, cellule sanitaire non-comprise, variant respectivement:

- entre au moins 16 m2 et moins de 23 m2: 1 point
- entre au moins 23 m2 et moins de 30 m2: 2 points
- plus de 30 m2: 3 points

b) pour l'équipement sanitaire du logement:

- WC: 2 points
- Douche ou baignoire: 1 point

Art. 5

Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au service et ayant pour mission:

- soit à assurer la prise en charge directe des usagers

- soit à assurer des missions de direction, d'organisation de contrôle, de formation, d'orientation, de conseil ou de supervision gérontologique.

Art. 6

Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d'encadrement sont comptabilisés par un maximum de huit points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers:

- entre au moins 13 et moins de 16 postes: 1 point
- entre au moins 16 et moins de 18 postes: 3 points
- entre au moins 18 et moins de 21 postes: 5 points
- entre au moins 21 et moins de 24 postes: 6 points
- au moins 24 postes: 8 points

Art. 7

Les surplus de qualité par rapport à la qualité de l'encadrement sont comptabilisés par un maximum de six points attribués en fonction des critères suivants:

- l'établissement d'un projet d'orientation: au plus 2 points
- la définition et la documentation de mesures spécifiques développées au bénéfice des usagers en fin de vie: au plus 2 points
- la définition et la documentation d'initiatives annuelles de formation continue au bénéfice du personnel de service: au plus 1 point
- la définition et la documentation des mesures développées pour garantir aux usagers un droit d'information,de participation et de coopération: au plus 1 point.

Art. 8

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2010, le Fonds peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés.

Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants:

- entre au moins 9 m2 et moins de 10 m2: -3 points
- entre au moins 10 m2 et moins de 11 m2: -2 points
- entre au moins 11 m2 et moins de 12 m2: -1 point

Art. 9

Le montant représentant le prix mensuel de base de l'accueil gérontologique pris en considération par le Fonds est fixé par usager:

- en fonction du seuil minimum

- en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement.

La valeur de chaque point de qualité équivaut à un montant de 4,52 .

Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être supérieur au montant facturé par l'établissement.

Art. 10

Le montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire est fixé à 57 .