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Art. 15

Conformément aux articles 15 et 20 de la loi, lorsque la succession d'un bénéficiaire du complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarantesept euros.

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne direct mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s'il justifie qu'il dispose d'un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.

L'avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublant le garnissant.

Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds.