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Art. 2

(1) La demande en obtention du complément visé par la loi est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Fonds national de solidarité, ci-après appelé «Fonds», et est accompagnée notamment des pièces justificatives suivantes:

1° un certificat de résidence du requérant ou une attestation équivalente

2° toute pièce portant déclaration et attestant l'intégralité des ressources du requérant et le cas échéant de son conjoint telles que définies aux articles 6 à 12 de la loi

3° toute pièce établissant que le conjoint du requérant doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement avec l'indication du montant du loyer ou de la dette; dans l'hypothèse de l'article 12 alinéa 2 de la loi

4° des pièces justifiant de la qualité d'administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes. Si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d'une copie du jugement ou d'un extrait du répertoire civil ou d'une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.

(2) La demande en obtention du complément visé par la loi doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l'administrateur légal.

(3) La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds. La demande est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le dépôt est réputé fait au moment de la réception de la demande par le Fonds. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et qu'elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds.

(4) Le complément visé par la loi est dû à partir du premier mois au cours duquel la demande est réputée être faite.