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Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale

Art. 14

Si le bénéficiaire d'un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu'il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le Fonds que pour les arrérages dépassant 2.500 .

Art. 15

Conformément aux articles 15 et 20 de la loi, lorsque la succession d'un bénéficiaire du complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarantesept euros.

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne direct mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s'il justifie qu'il dispose d'un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.

L'avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublant le garnissant.

Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds.

Art. 16

Les limites tracées à l'action en restitution s'appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d'un complément.

Art. 17

Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l'inscription de l'hypothèque légale, prévue à l'article 17 de la loi, l'inscription est prise sur l'un ou certains d'entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.

Art. 18

La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l'article 17 de la loi, est demandée par le Fonds après l'extinction de la créance à garantir.

Art. 19

Pour l'application de l'article 17 (2) de la loi, l'évaluation du complément est obtenue en multipliant le montant mensuel du complément à verser par le Fonds par douze et par le coefficient correspondant à l'âge du bénéficiaire au moment de l'octroi de la prestation.

L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution du complément et de l'année de naissance du bénéficiaire du complément visé par l'article 4 de la loi.

Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé C qui fait corps avec le présent règlement.