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Art. 17

Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l'inscription de l'hypothèque légale, prévue à l'article 17 de la loi, l'inscription est prise sur l'un ou certains d'entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.