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Art. 20

Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.