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Art. 17

Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:

1) les soins de médecine ;
2) les soins de médecine dentaire ;
3) les traitements effectués par des professionnels de santé ;
4) les analyses de biologie médicale;
5) les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
6) les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
7) les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ;
8) les traitements effectués en milieu hospitalier ;
9) les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;
10) les cures thérapeutiques ;
10bis) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ;
11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;
12) les frais de transport des malades ;
13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal (R. 28.4.2009) ;
14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.

Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés.

  1. Mesure dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

    Par dérogation à l’article 17, alinéa 1er, point 13 du Code de la sécurité sociale et au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs, la déclaration en vue de l’obtention des soins palliatifs est, pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans la cadre de la lutte contre le Covid-19, à adresser directement par le médecin traitant signataire du formulaire à la Caisse nationale de santé. La déclaration est validée par la Caisse nationale de santé endéans deux jours ouvrables de sa réception. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la déclaration auprès de la Caisse nationale de santé. La prorogation du droit aux soins palliatifs est accordée par la Caisse nationale de santé selon les mêmes modalités que pour la période initiale.

    Règlement grand-ducal du 15 avril 2020 portant dérogation : - à l’article 17, alinéa 1er, point 13, l’article 351, alinéa final et l’article 419, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; - au règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs (Mémoral A-2020-285 du 15.04.2020)

     

     

DVIG 20220901

Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:

1) les soins de médecine ;
2) les soins de médecine dentaire ;
3) les traitements effectués par des professionnels de santé ;
4) les analyses de biologie médicale;
5) les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
6) les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
7) les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ;
8) les traitements effectués en milieu hospitalier ;
9) les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;
10) les cures thérapeutiques et de convalescence ;
10bis) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ;
11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;
12) les frais de transport des malades ;
13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal (R. 28.4.2009) ;
14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.

Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 8)

DVIG 20180101 - DEXP 20220831

Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:

1) les soins de médecine ;
2) les soins de médecine dentaire ;
3) les traitements effectués par des professionnels de santé ;
4) les analyses de biologie médicale;
5) les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
6) les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
7) les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ;
8) les traitements effectués en milieu hospitalier ;
9) les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;
10) les cures thérapeutiques et de convalescence ;
11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;
12) les frais de transport des malades ;
13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal (R. 28.4.2009) ;
14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.

Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés.

 

Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)

DVIG 20150725 - DEXP 20171231

1) Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:

(2) Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(3) Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés.


Loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant entre autres
le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-136 du 21.07.2015, page 2894)

DVIG 20110101 - DEXP 20150724

(1) Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:

1) les soins de médecine ;
2) les soins de médecine dentaire ;
3) les traitements effectués par des professionnels de santé ;
4) les analyses de biologie médicale;
5) les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
6) les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
7) les dispositifs médicaux ;
8) les traitements effectués en milieu hospitalier ;
9) les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;
10) les cures thérapeutiques et de convalescence ;
11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;
12) les frais de transport des malades ;
13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal.

(2) Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(3) Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DIVG 20090701 - DEXP 20101231

(1) Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:

1) les soins de médecine et de médecine dentaire;

2) les traitements dispensés par les professionnels de santé;

3) les analyses et examens de laboratoire;

4) les prothèses dentaires et orthopédiques, les orthèses et épithèses;

5) les produits et spécialités pharmaceutiques;

6) les moyens curatifs, les produits accessoires au traitement et les appareils;

7) les frais d'entretien en cas d'hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;

8) les cures thérapeutiques et de convalescence;

9) les frais de voyage et de transport,

10) les soins palliatifs tels que définis à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.

(2)Est considéré comme simple hébergement le séjour à l'hôpital d'une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l'amélioration de son état de santé ou de l'atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(3)Les programmes de médecine préventive sont élaborés par la direction de la santé en collaboration avec la Caisse nationale de santé. Pour autant qu'il s'agit d'une organisation commune, les modalités de réalisation et de financement du programme font l'objet d'une convention entre le ministre ayant dans ses attributions la santé et la Caisse nationale de santé.

(4) Les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

 

Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie (Mémorial A-2009-046 du 16.03.2006, p. 610, doc. parl 5584)

DEXP 20090630

(1) Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:

1. les soins de médecine et de médecine dentaire;

2. les traitements dispensés par les professionnels de santé;

3. les analyses et examens de laboratoire;

4. les prothèses dentaires et orthopédiques, les orthèses et épithèses;

5. les produits et spécialités pharmaceutiques;

6. les moyens curatifs, les produits accessoires au traitement et les appareils;

7. les frais d'entretien en cas d'hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;

8. les cures thérapeutiques et de convalescence;

9. les frais de voyage et de transport.

(2)Est considéré comme simple hébergement le séjour à l'hôpital d'une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l'amélioration de son état de santé ou de l'atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand ducal.

(3)Les programmes de médecine préventive sont élaborés par la direction de la santé en collaboration avec l'union des caisses de maladie. Pour autant qu'il s'agit d'une organisation commune, les modalités de réalisation et de financement du programme font l'objet d'une convention entre le ministre ayant dans ses attributions la santé et l'union des caisses de maladie.