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Art. 31

L’Etat supporte quarante pour cent des cotisations.

L'État verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l'État, telle que prévue dans le budget annuel global pour l'exercice en cours.

DVIG 20110101

(1) L’Etat supporte quarante pour cent des cotisations.

(2) L'État verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l'État, telle que prévue dans le budget annuel global pour l'exercice en cours.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) L'État supporte trente-sept pour cent des cotisations dues au titre des soins de santé et 29,5 pour cent des cotisations dues au titre des indemnités pécuniaires.

(2) L'État verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l'État, telle que prévue dans le budget annuel global pour l'exercice en cours.