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Système de financement

Art. 28

Pour faire face aux charges qui incombent à l’assurance maladie-maternité, la Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31.

Le budget global de l'assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d'administration et aux frais de gestion du patrimoine des caisses de maladie visées à l'article 48.