printEnvoyer à un ami

Art. 64

Les conventions déterminent obligatoirement:

1) les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication ;

2) les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg ;

3) en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif, au taux d’intérêt légal tel que prévu aux articles 12 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

4) les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de négociation de ces tarifs ;

5) les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance ;

6) les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation de soins de santé.

Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement :

1) les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;

2) les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale ;

3) les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 ;

4) les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65bis ;

5) les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 419 ;

6) les domaines d'application de la rémunération salariée ;

7) les rapports avec le médecin référent.

Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique et de la transmettre à la Caisse nationale de santé. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique et de la transmission sont fixés par la Caisse nationale de santé.

Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 3), 12) et 13), la convention détermine en outre obligatoirement:
– les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;
– l’engagement d’assurer la continuité des soins;
– les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification.

Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de l’application de l’article 22bis.

  1. Par dérogation aux articles 64, alinéa 1, point 4) et 68 à 70 du Code de la sécurité sociale, les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 5), 6), 7), 9), 10) et 11) du Code de la sécurité sociale sont maintenus par rapport à leur niveau au 31 décembre 2014.

    Loi du 31 mai 2015 portant rectification de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015. (article 1)

DVIG 20220901

Les conventions déterminent obligatoirement:

1) les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication ;

2) les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg ;

3) en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif, au taux d’intérêt légal tel que prévu aux articles 12 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

4) les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de négociation de ces tarifs ;

5) les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance ;

6) les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation de soins de santé.

Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement :

1) les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;

2) les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale ;

3) les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 ;

4) les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65bis ;

5) les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 419 ;

6) les domaines d'application de la rémunération salariée ;

7) les rapports avec le médecin référent.

Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique et de la transmettre à la Caisse nationale de santé. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique et de la transmission sont fixés par la Caisse nationale de santé.

Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12) alinéa 2, points 3), 12) et 13), la convention détermine en outre obligatoirement:
– les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;
– l’engagement d’assurer la continuité des soins;
– les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification.

Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de l’application de l’article 22bis.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 23)

DVIG 20180101 - DEXP 20220831

Les conventions déterminent obligatoirement:

1) les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication ;

2) les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg ;

3) en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif, au taux d’intérêt légal tel que prévu aux articles 12 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

4) les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de négociation de ces tarifs ;

5) les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance ;

6) les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation de soins de santé.

Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement :

1) les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;

2) les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale ;

3) les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 ;

4) les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65bis ;

5) les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 419 ;

6) les domaines d'application de la rémunération salariée ;

7) les rapports avec le médecin référent.

Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique et de la transmettre à la Caisse nationale de santé. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique et de la transmission sont fixés par la Caisse nationale de santé.

Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12), la convention détermine en outre obligatoirement:
– les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;
– l’engagement d’assurer la continuité des soins;
– les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification.

Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de l’application de l’article 22bis.

 

Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)

DVIG 20150901 - DEXP 20171231

(1) Les conventions déterminent obligatoirement:

1) les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication ;

2) les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg ;

3) en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif ;

4) les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de négociation de ces tarifs ;

5) les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance ;

6) les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation de soins de santé.

(2) Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement :

1) les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;

2) les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale ;

3) les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 ;

4) les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65bis ;

5) les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 418 article 419 ;

6) les domaines d'application de la rémunération salariée ;

7) les rapports avec le médecin référent.

(3) Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

(4) Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12), la convention détermine en outre obligatoirement:
– les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;
– l’engagement d’assurer la continuité des soins;
– les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification.

(5) Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables

Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)

DVIG 20150101 - DEXP 20150831

(1) Les conventions déterminent obligatoirement:

1) les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication ;

2) les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg ;

3) en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif ;

4) la périodicité exprimée en années de la révision des tarifs non établis moyennant une lettre-clé les tarifs conventionnels non établis moyennant lettre-clé et la périodicité de négociation de ces tarifs ;

5) les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance ;

6) les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation de soins de santé.

(2) Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement :

1) les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;

2) les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale ;

3) les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 ;

4) les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65bis ;

5) les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 418 ;

6) les domaines d'application de la rémunération salariée ;

7) les rapports avec le médecin référent.

(3) Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

(4) Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12), la convention détermine en outre obligatoirement:
– les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;
– l’engagement d’assurer la continuité des soins;
– les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification.

(5) Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de l’application de l’article 22bis.

 

Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (Mémorial A-2014-255 du 24.12.2014, page 4860)

DVIG 20140801 - DEXP 20141231

(1) Les conventions déterminent obligatoirement:

1) les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication ;

2) les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés, y compris dans leurs relations envers un assuré d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou d’un pays de l’Espace économique européen, ou envers un assuré d’un pays avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, lorsqu’il se trouve dans une situation médicale comparable à celle d’un assuré affilié au Luxembourg ;

3) en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif ;

4) la périodicité exprimée en années de la révision des tarifs non établis moyennant une lettre-clé ;

5) les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance ;

6) les engagements relatifs au respect de la précision du lieu d’exécution de la prestation de soins de santé.

(2) Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement :

1) les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;

2) les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale ;

3) les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3 ;

4) les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65bis ;

5) les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 418 ;

6) les domaines d’application de la rémunération salariée ;

7) les rapports avec le médecin référent.

(3) Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

(4) Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12), la convention détermine en outre obligatoirement:
– les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;
– l’engagement d’assurer la continuité des soins;
– les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification.

(5) Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de l’application de l’article 22bis.

 

 Loi du 1er juillet 2014 portant transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (Mémorial A-2014-115 du 04.07.2014, page 1737)

DVIG 20110101 - DEXP 20140731

(1) Les conventions déterminent obligatoirement:
1) les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication;
2) les engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés;
3) en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif;
4) la périodicité exprimée en années de la révision des tarifs non établis moyennant une lettre-clé;
5) les modalités de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d’échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre-clé ou le tarif n’aurait pas pu être adapté avant cette échéance.

(2) Pour les médecins et pour les médecins-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement:
1) les engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d’installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;
2) les dispositions garantissant une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale;
3) les modalités du dépassement des tarifs visés à l’article 66, alinéa 3;
4) les modalités de diffusion des standards de bonne pratique médicale tels que définis à l’article 65bis;
5) les modalités de l’établissement des rapports d’activité des prestataires de soins prévus à l’article 418;
6) les domaines d’application de la rémunération salariée;
7) les rapports avec le médecin référent.

(3) Pour les prestataires de soins autres que les médecins et médecins-dentistes constitués sous forme de personne morale, la convention détermine en outre obligatoirement l’engagement de tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par la Caisse nationale de santé.

(4) Pour les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2 sous 3) et 12), la convention détermine en outre obligatoirement:
– les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité;
– l’engagement d’assurer la continuité des soins;
– les modalités de la documentation des soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification.

(5) Pour les pharmaciens, la convention détermine en outre obligatoirement les règles applicables en cas de substitution d’un médicament à un autre dans le cadre de l’application de l’article 22bis.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) Les conventions déterminent obligatoirement:

­ - les dispositions organisant la transmission et la circulation des données et informations entre les prestataires de soins, les assurés, le contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé ainsi que les caisses de maladie, notamment par des formules standardisées pour les honoraires et les prescriptions, par des relevés ou par tout autre moyen de communication;

­ - des engagements relatifs au respect de la nomenclature des actes pour les prestataires concernés;

­ - en cas de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé , les conditions et les modalités de la mise en compte des intérêts légaux en cas de paiement tardif;

­ - la périodicité exprimée en années de la révision des tarifs non établis moyennant une lettre­-clé;

­ - les modalités de l'application rétroactive des nouveaux tarifs à partir de la date d'échéance des anciens tarifs pour le cas exceptionnel où la valeur de la lettre­-clé ou le tarif n'aurait pas pu être adapté avant cette échéance.

(2) Pour les médecins et pour les médecins­-dentistes, la convention détermine en outre obligatoirement:

­ - des engagements relatifs au respect, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de la liberté d'installation du médecin, du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de prescription du médecin, du secret professionnel;

­ - des dispositions garantissant une médication économique compatible avec l'efficacité du traitement, conforme aux données acquises par la science et conforme à la déontologie médicale;

­ - les modalités du dépassement des tarifs visés à l'article 66, alinéa 2.

- les références médicales opposables aux médecins et médecins-dentistes élaborées à partir de critères scientifiquement reconnus et permettant d'identifier les soins et prescriptions dépassant l'utile et le nécessaire;

- les sanctions financières en cas de non observation des références médicales opposables consistant dans la restitution, éventuellement forfaitaire, de tout ou partie des honoraires afférents ou du paiement d'une partie des soins ou prescriptions à la Caisse nationale de santé ;

- les modalités de l'établissement des rapports d'activité des prestataires de soins prévus à l'article 341.