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Art. 65

Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.

Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4), 12) et 13), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel. 

Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers.

Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil. Ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes présentant des caractéristiques communes d’un point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources utilisées.

Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services dispensés par les prestataires visés à l’article 61 alinéa 2 sous 12).

Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu’elles déterminent.

Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature.

La Commission de nomenclature se compose de:
1) deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé; un membre doit avoir la qualité de médecin;
2) deux membres désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé;
3) deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins;
4) en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée.

Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux.

Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues ci-dessus.

La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle peut demander des avis des affaires dont elle est saisie.

La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.

La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice.

Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix. (R. 30.7.2011)

Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat.

  1. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est augmentée de 0,01313 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

    Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,30625 à partir du 1er mai 2019.


    Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 (art. 33)

     

     

  2. (1) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,28456.

    (2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 4,21440 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

    (3) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,73983 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

    (4) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé, concernant les soins palliatifs pour les réseaux et établissements d’aides et de soins, visés à l’article 61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 15,74574 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

     

    Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 (article 45)


  3. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

    Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée à 4,2144 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

    Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 (art 35)

     

     

  4. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3) du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:

    – pour la nomenclature des médecins: 0,51109;

    – pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62424;

    – pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;

    – pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;

    – pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;

    – pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;

    – pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.

    Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

     

    Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 34)

     

    Les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé sont prorogées pour l’exercice 2016 et doivent dégager au cours de cet exercice au profit de l’assurance maladie-maternité une économie se situant dans les limites prévues par ledit article. Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, préciser les modalités d’application du présent article.

     

    Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 35)

     

     

  5. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,28456.

     

    Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 35)


    Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, les valeurs des lettres-clés des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 du Code de la sécurité sociale sont fixées comme suit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948:
    – pour la nomenclature des médecins: 0,51623;
    – pour la nomenclature des médecins-dentistes: 0,62783;
    – pour la nomenclature des infirmiers: 0,65708;
    – pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs: 0,51480;
    – pour la nomenclature des sages-femmes: 0,51557;
    – pour la nomenclature des rééducateurs en psychomotricité: 0,39990;
    – pour la nomenclature des orthophonistes: 1,30621.

     

    Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 36)


  6. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.

     

    Loi du 20 décembre 2013 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 (art. 25)

     

  7. Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.

     

    Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 (art. 30)

     

  8. (2) Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.

     

    Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010. (art. 52)

DVIG 20230803

Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.

Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4), 12) et 13), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel. 

Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers.

Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil. Ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes présentant des caractéristiques communes d’un point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources utilisées.

Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services dispensés par les prestataires visés à l’article 61 alinéa 2 sous 12).

Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu’elles déterminent.

Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature.

La Commission de nomenclature se compose de:
1) deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé; un membre doit avoir la qualité de médecin;
2) deux membres désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé;
3) deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins;
4) en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée.

Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux.

Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues ci-dessus.

La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle peut demander des avis des affaires dont elle est saisie.

La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.

La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice.

Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix. (R. 30.7.2011)

Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat.

 

Loi du 29 juillet 2023 portant modification entre autres du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2023-478 du 02.08.2023)

DVIG 20180901 - DEXP 20230802

Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.

Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4), 12) et 13), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel. 

Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers.

Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil.

Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services dispensés par les prestataires visés à l’article 61 alinéa 2 sous 12).

Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu’elles déterminent.

Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature.

La Commission de nomenclature se compose de:
1) deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé; un membre doit avoir la qualité de médecin;
2) deux membres désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé;
3) deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins;
4) en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée.

Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux.

Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues ci-dessus.

La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle demande peut demander des avis des affaires dont elle est saisie.

La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.

La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice.

Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix. (R. 30.7.2011)

Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat.

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20150725 - DEXP 20180831

(1) Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.

(2) Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4), 12) et 13), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel. 

(3) Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers.

(4) Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil.

(5) Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services dispensés par les prestataires visés à l’article 61 alinéa 2 sous 12).

(6) Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu’elles déterminent.

(7) Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature.

(8) La Commission de nomenclature se compose de:
1) deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé; un membre doit avoir la qualité de médecin;
2) deux membres désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé;
3) deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins;
4) en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée.

(9) Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux.

(10) Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues ci-dessus.

(11) La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle demande des avis des affaires dont elle est saisie.

(12) La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.

(13) La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice.

(14) Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix. (R. 30.7.2011)

(15) Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat.

 

Loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-136 du 21.07.2015, page 2894)

DVIG 20110101 - DEXP 20150724

(1) Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 7) et 12) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.

(2) Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4) et 12), chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa tenant compte de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour dispenser cet acte professionnel.

(3) Dans la nomenclature des médecins les spécialités médicales et des normes de compétences spécifiques et d’expériences professionnelles sont détaillées. La nomenclature peut en outre prévoir une orientation prioritaire ou exclusive de la dispensation de certains actes vers des services et centres de compétences hospitaliers tels que définis dans la loi sur les établissements hospitaliers.

(4) Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil.

(5) Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d’actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s’impose pour les prestations de soins de la profession d’infirmier à l’égard des personnes dépendantes au sens du Livre V et pour les actes et services dispensés par les prestataires visés à l’article 61 alinéa 2 sous 12).

(6) Elles peuvent également prévoir la réduction ou l’augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu’elles déterminent.

(7) Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature.

(8) La Commission de nomenclature se compose de:
1) deux membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé; un membre doit avoir la qualité de médecin;
2) deux membres désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé;
3) deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins;
4) en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée.

(9) Lorsque la Commission de nomenclature est amenée à statuer en matière d’actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la composition de la Commission de nomenclature est complétée par deux membres devant avoir la qualité de médecin et désignés respectivement par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale et par le groupement représentatif des hôpitaux.

(10) Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d’après les modalités prévues ci-dessus.

(11) La Commission est assistée dans l’accomplissement des ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle demande des avis des affaires dont elle est saisie.

(12) La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.

(13) La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre-clé qui s’ajoute à celle prévue à l’article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l’avant-dernier exercice.

(14) Le fonctionnement de la Commission, la procédure à suivre, les éléments constituant la demande standardisée d’inscription ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également prévoir des modalités de validation provisoire et de révision obligatoire. Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix.

(15) Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l’Etat.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DVIG 20090701 - DEXP 20091231

(1) Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l'article 61,alinéa 2, points 1 à 7 et 12, et pris en charge par l'assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.

(2) Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l'article 61, alinéa 2, points 1 à 4 et 12, chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa.

(3) Lorsque l'acte ou le service professionnel implique l'utilisation d'un appareil, la nomenclature peut fixer un coefficient spécifique pour en couvrir les frais.

(4) Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d'actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s'impose pour les actes et services professionnels dispensés par les prestataires visés à l'article 61, sous 1) et 3) dans des établissements d'aides et de soins.

(5) Elles peuvent également prévoir la réduction ou l'augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu'elles déterminent.

(6) Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d'une recommandation circonstanciée de la commission de nomenclature, le collège médical et le conseil supérieur des professions de la santé saisis pour avis.

(7) La commission de nomenclature se compose de:

­ - quatre membres dont le président, désignés parmi les fonctionnaires, par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé; trois membres au moins doivent avoir la qualité de médecin;

­- deux membres désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé;

­ - deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins; un de ces membres peut être remplacé suivant la discipline médicale concernée; pour les nomenclatures ne concernant pas les médecins, un des membres est remplacé par celui désigné par le ou les groupements signataires de la convention concernée.

(8) Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d'après les modalités ci-­dessus prévues.

(9) La commission peut s'adjoindre des experts. Elle peut se saisir elle­-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale ou la santé, le collège médical, le contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.

(10) Par dérogation aux alinéas qui précèdent, les coefficients des consultations, visites et frais de déplacement ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé respectivement la convention pour les médecins ou celle pour les médecins­-dentistes. La proposition doit parvenir avant le 15 décembre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

(11) La modification du coefficient d'un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l'exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre­-clé qui s'ajoute à celle prévue à l'article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l'avant­-dernier exercice.

(12) Le fonctionnement de la commission, la procédure à suivre ainsi que l'indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand­-ducal. (R. 19.2.93) Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix.

(13) Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l'État.

 

Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie (Mémorial A-2009-046 du16.03.2006, p. 610, doc. parl 5584)

DEXP 20090630

(1) Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l'article 61, alinéa 2, points 1) à 7) et pris en charge par l'assurance maladie­maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.

(2) Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l'article 61, alinéa 2, points 1) à 4), chaque acte ou service est désigné par la même lettre­clé ( note L.13 janvier 2002)

(3) Lorsque l'acte ou le service professionnel implique l'utilisation d'un appareil, la nomenclature peut fixer un coefficient spécifique pour en couvrir les frais.

(4) Les nomenclatures peuvent prévoir une cotation forfaitaire pour un ensemble d'actes ou services professionnels dispensés pour une période ou un traitement déterminé. Cette cotation forfaitaire s'impose pour les actes et services professionnels dispensés par les prestataires visés à l'article 61, sous 1) et 3) dans des établissements d'aides et de soins.

(5) Elles peuvent également prévoir la réduction ou l'augmentation du tarif des actes et services dans des conditions qu'elles déterminent.

(6) Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la commission de nomenclature, le collège médical et le conseil supérieur des professions de la santé saisis pour avis.

(7) La commission de nomenclature se compose de:

  • ­ quatre membres dont le président, désignés parmi les fonctionnaires, par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé; trois membres au moins doivent avoir la qualité de médecin;
  • ­ deux membres désignés par comité directeur de la Caisse nationale de santé;
  • ­ deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins; un de ces membres peut être remplacé suivant la discipline médicale concernée; pour les nomenclatures ne concernant pas les médecins, un des membres est remplacé par celui désigné par le ou les groupements signataires de la convention concernée.

(8) Pour chaque membre effectif un membre suppléant est désigné d'après les modalités ci­dessus prévues.

(9) La commission peut s'adjoindre des experts. Elle peut se saisir elle­même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale ou la santé, le collège médical, le contrôle médical de la sécurité sociale,la Caisse nationale de santé, la commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.

(10) Par dérogation aux alinéas qui précèdent, les coefficients des consultations, visites et frais de déplacement ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé respectivement la convention pour les médecins ou celle pour les médecins­dentistes. La proposition doit parvenir avant le 15 décembre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

(11) La modification du coefficient d'un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l'exercice suivant. Les effets de cette modification sont neutralisés par une adaptation correspondante de la lettre­clé qui s'ajoute à celle prévue à l'article 67 et qui se base sur le nombre des actes et services de l'avant­dernier exercice. (note L.22.07.2003)

(12) Le fonctionnement de la commission, la procédure à suivre ainsi que l'indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand­ducal. (R. 19.2.93) Dans les votes au sein de la commission, celui du président prévaut en cas de partage des voix.

(13) Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l'Etat.