printEnvoyer à un ami

Art. 71

(1) En cas d’élaboration d’une nouvelle convention, lorsqu’après un délai de négociation de trois mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la fixation initiale de la lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. L’article 69, alinéas 3, 4 et 5, est applicable.

Lorsque la médiation n’aboutit pas dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur à un accord sur la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.

La lettre-clé est alors fixée par voie de règlement grand-ducal sur base d’un taux horaire brut et en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables, des lettres-clés des autres prestataires de soins, du niveau de rémunération de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays, des revendications tarifaires et des arguments échangés lors des négociations et de la médiation.

(2) Lorsque la lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal, il peut être procédé à l’adaptation de cette lettre-clé, sur demande à introduire par le groupement représentatif dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé. La Caisse nationale de santé convoque alors les parties en vue d’une négociation.

En cas de non-accord après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties en dressent un constat conjoint qu’elles transmettent au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’article 70, paragraphe 3, est applicable.   

  1.  Art.5 de la loi du 22 mai 2023 portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-2023-257 du 26.05.2023)

     

    Par dérogation à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le délai de trois mois pour les lettres-clé fixées par règlement grand-ducal au jour de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, commence à courir le jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

DVIG 20230101

(1) En cas d’élaboration d’une nouvelle convention, lorsqu’après un délai de négociation de trois mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la fixation initiale de la lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. L’article 69, alinéas 3, 4 et 5, est applicable.

Lorsque la médiation n’aboutit pas dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur à un accord sur la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.

La lettre-clé est alors fixée par voie de règlement grand-ducal sur base d’un taux horaire brut et en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables, des lettres-clés des autres prestataires de soins, du niveau de rémunération de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays, des revendications tarifaires et des arguments échangés lors des négociations et de la médiation.


(2) Lorsque la lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal, il peut être procédé à l’adaptation de cette lettre-clé, sur demande à introduire par le groupement représentatif dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé. La Caisse nationale de santé convoque alors les parties en vue d’une négociation.

En cas de non-accord après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties en dressent un constat conjoint qu’elles transmettent au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’article 70, paragraphe 3, est applicable.

 

Loi du 22 mai 2023 portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-2023-257 du 26.05.2023)

DVIG 20110101 - DEXP 20221231

abrogé

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) Les conventions et les sentences arbitrales s'appliquent à l'ensemble des prestataires dans leurs relations avec les personnes couvertes par l'assurance maladie. Elles sont applicables non seulement aux prestataires exerçant pour leur propre compte, mais également aux médecins et médecins-­dentistes exerçant sous tout autre régime ainsi qu'aux autres prestataires exerçant dans le secteur extra­-hospitalier sous le régime du contrat de travail ou d'entreprise.

(2) Elles sont publiées au Mémorial, le cas échéant, sous forme coordonnée.