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Art. 5

La Commission consultative de la documentation hospitalière délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents dont le président ou, en cas d’empêchement du président, le vice-président.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’article 4, alinéa 2. La commission siège alors valablement quel que soit le nombre et la qualité des membres présents.