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Art. 14

Le président, assisté du personnel de la Caisse nationale de santé, exécute les décisions du comité directeur et des commissions nommées en son sein pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.

Pour les cas où aucune approbation formelle n’est requise en vertu des lois et règlements, les décisions n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part de l’autorité de surveillance, réceptionnées par le président de la Caisse nationale de santé dans un délai de 10 jours à partir de l’expédition du relevé des décisions conformément à l’article 10 du présent règlement, sont réputées exécutoires.

Sauf disposition contraire, les décisions prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de la sécurité sociale entrent en vigueur quatre jours après publication au Mémorial de la décision d’approbation ministérielle. Toutefois, lorsque les décisions portent sur des dispositifs médicaux ou des produits d’alimentation médicale, à l’exclusion des médicaments, le comité directeur peut décider de faire rétroactivement bénéficier de la décision la ou les personnes dont la demande est à l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie.