printEnvoyer à un ami

Art. 15

Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient la représentation de la Caisse nationale de santé par un ou plusieurs membres du comité directeur, chaque groupe de délégués, tel que défini à l’article 5 du présent règlement, peut présenter un candidat au comité directeur. En cas de désaccord, le représentant de la Caisse nationale de santé est désigné par le comité directeur conformément à l’article 9 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du comité directeur ou parmi les agents dirigeants de la Caisse nationale de santé.

Les représentants de la Caisse nationale de santé font rapport de leur mandat au comité directeur. A la demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au comité directeur les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.

Tout mandat pour le compte de la Caisse nationale de santé cesse au moment de la cessation des fonctions de membre du comité directeur ou d’agent de la Caisse nationale de santé.

Suite au renouvellement intégral du comité directeur, tout mandat de représentation de la Caisse nationale de santé cesse. Le comité directeur procède à une nouvelle présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du comité directeur suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les mandataires en exercice représentent valablement la Caisse nationale de santé jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.