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Art. 4

L’ordre du jour, fixé par le président, énumère les objets sur lesquels le comité directeur est appelé à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par le comité directeur conformément à l’article 9, alinéa 4 du présent règlement.

Le président, un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix ou la majorité des délégués d’un groupe tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement peut demander que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions. De telles propositions doivent nécessairement rentrer dans les compétences du comité directeur; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion; elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la proposition demandent au comité de prendre.

Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des délégués.

Chaque membre du comité directeur peut, en début de séance, proposer que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions. Toutefois, si au cours de la séance, un vote est demandé par un membre du comité directeur sur une proposition inscrite à l’ordre du jour en début de séance, la discussion est suspendue et la proposition est inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur.