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Art. 5

Le comité directeur délibère valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le président, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 8) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Dans les matières visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le comité directeur délibère valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le président, et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 7) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Lorsque le président, ou le vice-président appelé à le suppléer, constate que le comité directeur n’est pas en nombre pour délibérer valablement ou n’est pas composé conformément aux articles 46, alinéas 1er et 4, respectivement 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, il clôt la réunion.

En cas de présidence du comité directeur par le vice-président, le comité directeur délibère valablement si le vice-président, le fonctionnaire le plus ancien en rang et un représentant de l’autre groupe de délégués que celui qui a désigné le vice-président sont présents.

Dans l’hypothèse où le comité directeur n’est pas valablement constitué, il sera convoqué une nouvelle fois, dans un délai de trois jours à compter de la date de cette séance, avec le même ordre du jour en respectant les modalités et les délais prévus à l’article 2 du présent règlement. Toutefois, les documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis joints à la première convocation ne doivent plus être joints.

Si, lors de la seconde convocation, le comité directeur n’est pas constitué conformément aux alinéas 1 à 4 du présent article, le président ou le vice-président appelé à suppléer le président, clôt la réunion. Le président peut en informer l’Inspection générale de la sécurité sociale s’il juge que, par le défaut de prise d’une décision, le comité directeur risque de manquer aux missions que lui attribue la loi. En cas de présidence par le vice-président, cette compétence revient au fonctionnaire le plus ancien en rang.