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Art. 6

Le président peut se faire assister par des agents de la Caisse nationale de santé; il désigne parmi eux le secrétaire de séance.

Les membres du comité directeur de la Caisse nationale de santé et les agents des institutions de sécurité sociale sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 411 du Code de la sécurité sociale.

Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une demi-heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, lui-même ou un des groupes de délégués tels que définis à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, souhaite disposer d’un délai de réflexion.

Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement.