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Art. 9

Les délégués votent à main levée. Le vote peut également avoir lieu sur appel nominal et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique. Les délégués suppléants votent à la place du délégué effectif qu’ils remplacent. Les délégués mandatés votent conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Le président vote en dernier lieu.

Toutefois, si un membre du comité directeur le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires. Dans les autres matières relevant de la compétence du comité directeur, si le président ou un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le vote se fasse au scrutin secret, le président y fait droit.

Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué effectif ou suppléant, en tenant compte des procurations qui lui ont été remises avant le vote. En cas de vote secret, le président nomme un scrutateur et un témoin, agents assermentés de la Caisse nationale de santé, chargés du dépouillement des votes. Avant tout dépouillement, le président leur rappelle leur obligation de secret au sens de l’article 411 du Code de la sécurité sociale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et pondérées conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Dans cette hypothèse, la proposition est inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur. En cas de partage des voix lors d’un second vote sur la proposition, la voix du président est prépondérante.

Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du comité directeur, la proposition initiale est considérée comme adoptée.

A la demande d’un membre du comité directeur, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du comité directeur.