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Chapitre II. Les commissions

Art. 16

Après le renouvellement intégral, le comité directeur, régulièrement constitué dans chacune de ses compositions, peut, à l’unanimité, nommer en son sein des commissions, dont il fixe le nombre et auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions, conformément à l’article 46, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.

Art. 17

Le comité directeur définit pour chaque commission qu’il crée, la composition et les compétences de cette commission, ainsi que le quorum nécessaire pour qu’elle puisse délibérer, dans le respect des règles relatives à la composition du conseil d'administration.

Le comité directeur fixe également la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement des délégations de négociations qu’il crée.

La prise des décisions prévues au présent article se fait selon les modalités prévues à l’article 9 du présent règlement.

Art. 18

Le président ou l’agent dirigeant de la Caisse nationale de santé, désigné par le président de la Caisse nationale de santé, convoque et préside la commission, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans les attributions de la commission.

La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, à chaque membre de la commission, au moins cinq jours avant la date de la réunion.

La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les documents nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le caséchéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation.

Si deux délégués membres de la commission désirent que celle-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président de la commission, qui est alors tenu de la convoquer avec l’ordre du jour proposé dans un délai de cinq jours à compter de cette demande.

Art. 19

L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels la commission est appelée à délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par la commission.

Chaque délégué membre de la commission peut, en début de réunion, proposer que l’ordre du jour soit complété par une ou plusieurs propositions ou questions.

Art. 20

Chaque délégué effectif, membre de la commission, peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Au début de chaque séance, le président de la commission reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Lorsque le président de la commission constate que celle-ci n’est pas en nombre pour délibérer valablement conformément au quorum prévu pour cette commission lors de sa création, il clôt la réunion.

Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours à compter de cette séance, la commission avec le même ordre du jour. Si lors de la seconde convocation, la commission n’est pas valablement constituée, le président de la commission en rapporte au président du comité directeur. Les affaires inscrites à l’ordre du jour de la commission peuvent être mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du comité directeur par le président.

Art. 21

Le président de la commission ouvre et clôt la séance. Il peut se faire assister par des agents de la Caisse nationale de santé, parmi lesquels il désigne le secrétaire de séance. Le président peut notamment charger le secrétaire de séance de dresser un rapport résumant l’avancée des travaux de la commission.

Il dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement.

Art. 22

Les décisions de la commission sont prises à l’unanimité des votes exprimés.

Le président de la commission arrête le relevé des décisions prises par la commission lors de la séance et transmet sans délai la liste au président et aux membres du comité directeur.

Le président de la commission dresse également l’inventaire des délégués présents et représentés.

A défaut de vote unanime sur une question prévue à l’ordre du jour, l’affaire est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du comité directeur. Le rapport du président de la commission, motivant la position des délégués sur le point litigieux, est annexé à cet ordre du jour.

Les dispositions de l’article 14 du présent règlement sont applicables par analogie. Les décisions prises par une commission sont réputées prises par le comité directeur.