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Art. 16

Après le renouvellement intégral, le comité directeur, régulièrement constitué dans chacune de ses compositions, peut, à l’unanimité, nommer en son sein des commissions, dont il fixe le nombre et auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions, conformément à l’article 46, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.