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Art. 20

Chaque délégué effectif, membre de la commission, peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Au début de chaque séance, le président de la commission reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Lorsque le président de la commission constate que celle-ci n’est pas en nombre pour délibérer valablement conformément au quorum prévu pour cette commission lors de sa création, il clôt la réunion.

Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours à compter de cette séance, la commission avec le même ordre du jour. Si lors de la seconde convocation, la commission n’est pas valablement constituée, le président de la commission en rapporte au président du comité directeur. Les affaires inscrites à l’ordre du jour de la commission peuvent être mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du comité directeur par le président.