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Art. 3

La Caisse nationale de santé dresse dans les années paires pour le 15 juillet au plus tard un tableau synthétique des demandes de budgets spécifiques et des activités prévisionnelles des établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1. Les activités sont exprimées en nombres d’unités d’oeuvre des entités fonctionnelles des établissements et sont estimées sur base des activités réelles des trois exercices antérieurs.