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Art. 5

Sur base de l’enveloppe budgétaire globale fixée par le gouvernement et en tenant compte des engagements découlant de l’article 1er, alinéa 2, la Caisse nationale de santé, après avoir déduit une réserve pour imprévus ne pouvant dépasser deux pour cent du montant de l’enveloppe budgétaire globale, conclut dans les années paires pour le 31 décembre au plus tard avec les établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, les budgets hospitaliers spécifiques pour les deux années à venir.