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Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993

Règlement grand-­ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel

(Mémorial A 1993, p.1007)

Vu l'article 57 du code des assurances sociales;

Art. 1er

Lorsque les élections pour la désignation des membres des chambres professionnelles, des délégations du personnel et/ou des délégations des caisses de maladie ont lieu au cours d'une période de six mois, toute organisation professionnelle, tout syndicat ou groupe de salariés qui envisage de présenter une liste de candidats pour une ou plusieurs de ces élections peut solliciter l'attribution d'un numéro d'ordre unique en adressant une requête au premier ministre dans le délai de vingt jours après la publication de la date de la première de ces élections. La requête indique la dénomination choisie pour la ou les listes de candidats.

Art. 2

Les organisations des salariés, représentatives sur le plan national pour le secteur public ou privé, obtiennent l'attribution d'un numéro d'ordre par un premier tirage au sort. Un deuxième tirage au sort a lieu entre les autres organisations professionnelles, syndicats ou groupes de salariés ayant présenté une requête. Le premier ministre ou son délégué procède aux deux tirages au sort en présence d'un représentant de chacune de ces organisations, en commençant le second tirage par le numéro d'ordre qui suit immédiatement le dernier numéro attribué lors du premier tirage.

L'attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède n'est pas susceptible d'un recours selon les règles du contentieux électoral.

Art. 3

Le premier ministre communique aux ministres concernés et au juge de paix directeur de Luxembourg les numéros d'ordre attribués par lui en application des articles qui précèdent.