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Art. 1er

Si les assurés exerçant une activité relevant de l’une des caisses de maladie visées à l’article 44 sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale exercent par ailleurs une activité relevant de la Caisse nationale de santé, la première reste compétente pour le service des prestations visées à l’article 48 du même Code, sauf option contraire.
En cas d’exercice d’activités relevant de différentes caisses de maladie visées à l’article 44 sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale, le service des prestations visées à l’article 48 du même Code est assuré par la caisse de maladie compétente en raison de l’occupation comportant le nombre d’heures le plus élevé.