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Art. 2

En cas de cumul de plusieurs pensions du chef d’un même assuré, la compétence de la caisse de maladie est déterminée en fonction de l’organisme de pension compétent pour le paiement de la pension, en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

En cas de cumul d’une activité avec une pension, la nature de l’activité est prise en considération.