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Chapitre 3 – Conditions relatives à la fixation du prix

Art. 12

L’approbation des prix des présentations d’un médicament est retirée d’office avec effet immédiat en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une présentation. Une nouvelle demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans laliste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale.

Le prix au public est retiré d’office de la liste des prix susmentionnée lorsque conformément à l’autorisation de mise sur le marché, le médicament est réservé à l’usage hospitalier en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments.