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Chapitre 4 – Critères de fixation du prix

Art. 13

Le prix hors taxes d’une présentation couverte par une autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions légales en vigueur ne peut pas être supérieur à celui accordé par l’autorité compétente du pays deprovenance.

Lorsque le titulaire demande pour une présentation un prix inférieur à celui approuvé par l’autorité compétente dupays de provenance, le prix ex-usine et, le cas échéant, le prix d’achat du pharmacien et le prix au public sont réduits dans la même proportion, le pourcentage de réduction le plus élevé appliqué par le titulaire dans sa demande à l’une des composantes du prix de la présentation étant d’office appliqué aux autres composantes du prix.

Lorsque la demande concerne une présentation qui est destinée à la vente au public au Luxembourg et qui dispose uniquement d’un prix ex-usine approuvé par l’autorité compétente du pays de provenance, le titulaire doit calculer leprix d’achat du pharmacien et le prix au public suivant les règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance et joindre ces règles de calcul à sa demande.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque la demande concerne un médicament classé à délivrance exclusivement hospitalière en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, le prix au public équivaut au prix ex-usine ou, lorsque le médicament est classé en plus sur prescription médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal précité, au prix d’achat du pharmacien.

Pour les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière et sur prescription médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal précité et qui ne disposent pas d’un prix d’achat du pharmacien approuvé par l’autorité compétente du pays de provenance, le titulaire calcule le prix d’achat du pharmacien suivant les règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance et joint ces règles de calcul à sa demande.

Art. 14

Le prix d’un médicament dispensé conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et la publicité des médicaments est déterminé par référence au prix d’achat du pharmacien, augmenté de la marge commerciale du pharmacien et de la taxe sur la valeur ajoutée. La marge commerciale du pharmacien est fixée à cinquante pour cent par rapport au prix d’achat du pharmacien lorsque celui-ciest inférieur ou égal à cinquante euros et à quinze pour cent sans pouvoir être supérieure à deux cent cinquante euros lorsque le prix d’achat du pharmacien est supérieur à cinquante euros.

Par dérogation aux articles 2 et 4 à 14 du présent règlement, il suffit que le pharmacien informe le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale de la vente d’un tel médicament ainsi que du prix d’achat du pharmacien et duprix au public appliqués.

Art. 15

Lorsque les prix peuvent être établis suivant plusieurs critères, la variante la plus économique est retenue.