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Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée

(Mémorial A-2008-101 du 14.07.2008, page 1464)

 

(...)

Art. 13

Les volontaires bénéficient:
1. d’un congé annuel de récréation de même durée que celui des militaires de carrière;
2. d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits;
3. de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire auquel ils sont affectés;
4. de la rémunération de volontaire, selon les dispositions du chapitre 5 du présent règlement;
5. de la gratuité médicale, médico-dentaire et pharmaceutique dans la mesure du nécessaire et suffisant pour autant que le traitement médical et médico-dentaire est assuré par le service médical de l’armée. En contrepartie, le volontaire est tenu de se conformer aux dispositions ci-après:
a) En cas de maladie ou d’accident, le volontaire doit obligatoirement contacter d’abord un des médecins militaires.
b) Exception à la procédure qui précède n’est faite qu’en cas d’absence des médecins militaires ou en cas d’urgence. Dans ces deux conditions, le volontaire peut consulter d’abord un médecin ou un (médecin-) dentiste civils. Le service médical de l’armée est à informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.
c) En cas d’incapacité de travail prescrite par un médecin ou un (médecin-) dentiste civils, le traitement médical sera assuré par le service médical de l’armée à l’infirmerie du centre militaire. Toutefois, les frais résultant d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou (médecins-)dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. De même, dans l’hypothèse précitée, la participation statutaire éventuelle est à charge du volontaire.
d) En tout cas de figure, ce sont uniquement les médecins militaires et le (médecin-) dentiste de l’armée qui peuvent autoriser un traitement médical au domicile du volontaire malade ou blessé.
6. Par dérogation au point 4 ci-dessus, les volontaires candidats-officiers ne bénéficient d’aucune solde ni d’aucun supplément de solde.
Le ministre peut accorder aux volontaires des congés sans solde pour raisons impérieuses.
La durée de ces congés ne peut dépasser trois mois et ne compte pas comme service actif.

 

(...)