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Règlement grand-ducal du 2 mai 1996

Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier

(Mémorial A 1996, p. 1125)


Vu l'article XXI, 3) quatrième alinéa de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé;

Art. 1er

L'assurance maladie prend en charge pour chaque hôpital le déficit net résultant des comptes de profits et pertes des exercices 1993 et 1994 établis d'après le règlement grand-ducal du 28 février 1994 (Mémorial A, 1994, p. 328) fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux, approuvés par la personne ou l'instance chargée du contrôle des comptes des hôpitaux. Pour le centre hospitalier de Luxembourg est pris en compte le déficit net résultant de l'activité hospitalière.

Aux fins de l'application de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas pris en considération parmi les recettes:

a) les remboursements exceptionnels de l'union des caisses de maladie en vertu des avenants 49 et 50 à la convention collective du 31 décembre 1974 réglant les rapports entre l'entente des hôpitaux luxembourgeois, d'une part, et le comité central de l'union des caisses de maladie, d'autre part;

b) les reprises sur provisions;

c) les subventions sur intérêts se rapportant aux exercices 1993 et 1994 ayant pour objet la réduction de l'endettement des hôpitaux relevant des congrégations;

d) le rattrapage en 1993 et 1994 de l'amortissement de subventions d'investissement se rapportant à des amortissements antérieurs à 1993.

Ne sont pas considérés parmi les dépenses:

a) les loyers versés au propriétaire de l'hôpital, ces loyers étant remplacés par les frais d'amortissement correspondant aux biens loués;

b) les dotations aux provisions.

Les déficits correspondant à l'exercice 1993 et à l'exercice 1994 sont imputés sur les budgets hospitaliers respectivement pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1997 à titre de frais fixes. Au cas où le déficit de l'exercice 1994 dépasse celui de 1993, la moitié du déficit cumulé des deux exercices est imputée sur chaque budget.

Art. 2

L'assurance maladie verse à partir de l'exercice 1993 aux hôpitaux relevant des congrégations pour le compte de celles-ci des pensions complémentaires au titre des personnes exerçant ou ayant exercé dans les hôpitaux luxembourgeois une activité définie à l'article 71, alinéa 1 sous 4 du code des assurances sociales.

Ces pensions complémentaires correspondent à la différence entre la pension minimum prévue à l'article 223 du code des assurances sociales après quarante années d'assurance au titre des articles 171 à 174 du même code et la pension revenant à ces personnes en vertu d'un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger.

Le montant annuel à verser aux hôpitaux est déterminé forfaitairement en multipliant par douze le montant du complément calculé pour le mois de janvier pour l'ensemble des pensionnés présents au 1er janvier de chaque exercice. Ce montant est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Les montants annuels correspondant à 1993, 1994 et 1995 sont versés dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal.

En contrepartie, les congrégations restituent à l'hôpital, le cas échéant, le montant du loyer dépassant les frais d'amortissements des biens loués et mettent à la disposition de l'hôpital avec effet au 1er janvier 1995 un prêt sans intérêts et non exigible pendant la durée de l'exploitation de l'hôpital. Ce prêt correspond à la différence entre, d'une part, la dette totale de l'hôpital envers la congrégation et, d'autre part, le montant des actifs amortissables déduction faite des subsides publics d'investissement, telle qu'elle résulte du bilan de fin d'exercice au 31 décembre 1994. Le solde de la dette est transformé en un prêt à taux d'intérêt et à échéance de remboursement définis pour autant que ce montant soit couvert par des actifs nets amortissables.

Aux fins de l'application du présent article, les congrégations organisées sous la forme d'une société commerciale sont considérées comme congrégations.

Art. 3

L'assurance maladie verse à partir de l'exercice 1995 aux hôpitaux privés à but lucratif, ne tombant pas sous l'application de l'article 2 du présent règlement, l'amortissement correspondant à la valeur actualisée des constructions et installations pendant la durée de l'exploitation de ceux-ci. Le montant annuel de l'amortissement est calculé à raison de quatre pour cent sur base de la valeur à neuf desdites constructions et à raison de dix pour cent sur base de la valeur actualisée des installations. Par valeur actualisée on entend la valeur à neuf des constructions et installations déduction faite d'un abattement pour vétusté.

Le montant correspondant à l'amortissement est versé par douzièmes ensemble avec la mensualité des frais fixes. Le montant correspondant à l'exercice 1995 est versé dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement.

Art. 4

Les créances des hôpitaux, déterminées conformément aux dispositions du présent règlement sont exemptes d'intérêts de retard pour les périodes courues avant la date de la constatation définitive du montant de la créance et avant les échéances de paiement prévues dans le présent règlement.