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Art. 7

La Commission consultative de la documentation hospitalière est assistée d’un secrétaire administratif, désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 3 parmi les agents du Ministère de la Sécurité sociale ou du Ministère de la Santé. En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent de l’un de ces deux ministères désigné par le président de la commission.

Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président ou le vice-président et le secrétaire et communiqué aux membres de la commission.