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Art. 6

Si la déclaration concerne une personne soignée non affiliée à l’assurance maladie et à l’assurance dépendance, la Caisse nationale de santé en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions. La décision du ministre de prendre en charge ces prestations est transmise à la Caisse nationale de santé endéans trois jours ouvrables.
La Caisse nationale de santé assure le service de ces prestations, à charge de remboursement par l’Etat.