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Art. 1er

En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant respectivement la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions d’arrêter conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins visées à l’article 65, alinéa 1er , du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il en est de même pour le groupement représentatif des hôpitaux pour les actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique.

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date.

Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique lesquels de ses représentants sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 3) du Code de la sécurité sociale et lesquels sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 4) du même code.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas
de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

DVIG 20230519

En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant respectivement la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions d’arrêter conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins visées à l’article 65, alinéa 1er , du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il en est de même pour le groupement représentatif des hôpitaux pour les actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique.

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date.

Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique lesquels de ses représentants sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 3) du Code de la sécurité sociale et lesquels sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 4) du même code.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas
de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

 

Règlement grand-ducal du 8 mai 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie (Mémorial A-2023-230 du 15.05.2023)

DEXP 20230518

En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé d’arrêter conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il s’agit des prestataires suivants:

1) les médecins;
2) les médecins-dentistes;
3) les professions de la santé;
4) les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique;
5) les établissements de cures thérapeutiques;
6) les établissements de rééducation et de réadaptations fonctionnelles;
7) les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d’orthèses et d’épithèses;
8) concernant les soins palliatifs, les réseaux d’aides et de soins et les établissements d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale;
9) concernant les actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, les établissements hospitaliers.

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date.

Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique lesquels de ses représentants sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 3) du Code de la sécurité sociale et lesquels sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 4) du même code.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas
de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.