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Art. 4

Le président de la Commission de nomenclature transmet les demandes recevables à la Cellule d’expertise médicale afin qu’elle révise au besoin la première partie et établisse la deuxième partie de la demande standardisée d’inscription dans les délais lui impartis compte tenu des délais figurant à l’article 8, alinéa 3 en indiquant les éléments suivants dans la mesure où ils peuvent être déterminés pour l’acte en question:
– les lieux de prestation de l’acte;
– les services ou centres de compétence hospitaliers auxquels la dispensation de l’acte est réservée;
– la ou les spécialités médicales à laquelle ou auxquelles l’acte est réservé;
– les normes de compétences spécifiques et d’expérience professionnelle requises pour le dispenser;
– l’appareillage médical nécessaire;
– la nécessité d’une assistance opératoire;
– les règles de cumul;
– la périodicité de prise en charge de l’acte;
– le coefficient de majoration ou de réduction de l’acte;
– une étude de l’impact économique de l’inscription, de la modification ou de la suppression de l’acte;
– la nomenclature de référence appliquée et
– la période de validation provisoire et le délai de révision obligatoire.

Les nomenclatures de référence sont des classifications des actes basées sur une hiérarchie des actes et services des prestataires de soins établie suivant des critères scientifiques validés.

Sur base des analyses et des propositions de la Cellule d’expertise médicale, la Commission de nomenclature délibère sur la demande d’inscription, de modification ou de suppression d’un ou plusieurs actes.

Le président de la Commission de nomenclature peut demander des études spécifiques à des experts externes ou à la Cellule d’expertise médicale conformément aux missions lui confiées par l’article 65bis du Code de la sécurité sociale.