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Chapitre V. Dispositions modificatives

Art. 23

L'article 3, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est complété par la phrase suivante :« La décision est transmise immédiatement à l'Union des caisses de maladie ».

Art. 24

Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'experts chargée de donner son avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est modifié comme suit :

1) Les articles 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er

  • de quatre délégués du ministre ayant dans ses attributions la santé, dont deux médecins et deux pharmaciens ;
  • de deux représentants du corps médical ;
  • de deux représentants du corps pharmaceutique, dont l’un représente le secteur hospitalier et l’autre le secteur extra-hospitalier ;
  • de deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale ;
  • d’un représentant de l’Union des caisses de maladie ;
  • de deux membres du Comité des spécialités pharmaceutiques.

Pour chaque membre effectif, à l’exception des membres du Comité des spécialités pharmaceutiques, il y a un membre suppléant.

Art. 2. Chaque fois que la commission est appelée à donner son avis sur une demande d’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué à usage vétérinaire, un vétérinaire représentant le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et deux représentants du corps vétérinaire remplacent respectivement le délégué médecin le moins ancien en rang du ministre ayant dans ses attributions la santé et les deux représentants du corps médical.

Art. 3. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé. Il nomme également le président de la commission et le secrétaire, qui peut être choisi en dehors de celle-ci. »

2) L’article 7 est abrogé. Les articles 8 et 9 actuels deviennent les articles 7 et 8 nouveaux.