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Art. 1er

La désignation du médecin référent est constatée par écrit, signé par le patient et le médecin, et notifié par le médecin référent à la Caisse nationale de santé. Sa mission prend effet le premier jour du mois qui suit cette notification.

La relation entre le médecin référent et le patient lie le médecin personnellement et ne peut pas être assumée par l’intermédiaire d’un autre médecin, sans préjudice des dispositions de l’article 4.