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Art. 2

La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée indéterminée.

Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.

A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon unilatérale par une des parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine de la révocation en informe par écrit l’autre partie et met en copie la Caisse nationale de santé.

En cas de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé informe dans les meilleurs délais l’autre partie de la cessation de plein droit de la relation entre le médecin référent et le patient.

Lorsque le patient refuse l’accès de son dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale au médecin référent ou procède à la fermeture de son dossier de soins partagé, la relation avec le médecin est résiliée le premier jour du mois qui suit la notification par l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, prévue à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale au patient, au médecin référent et à la Caisse nationale de santé.

DVIG 20160101

La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée indéterminée.

Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.

A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon unilatérale par une des parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine de la révocation en informe par écrit l’autre partie et met en copie la Caisse nationale de santé.

En cas de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé informe dans les meilleurs délais l’autre partie de la cessation de plein droit de la relation entre le médecin référent et le patient.

Lorsque le patient refuse l’accès de son dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale au médecin référent ou procède à la fermeture de son dossier de soins partagé, la relation avec le médecin est résiliée le premier jour du mois qui suit la notification par l’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé, prévue à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale au patient, au médecin référent et à la Caisse nationale de santé.

 

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent. (Mémorial A-2015-231, page 5030)

DEXP 20151231

La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée indéterminée.

Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin.

A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon unilatérale par une des parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine de la révocation en informe par écrit l’autre partie et met en copie la Caisse nationale de santé.

En cas de cessation d’exercice du médecin ou de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé en informe l’autre partie dans les meilleurs délais.