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Art. 12

Dans le cadre de ses attributions prévues aux articles 73 et 393 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire pour les entendre en leurs moyens.

La lettre de convocation précise l’objet de l’instruction et informe le prestataire de soins du droit de se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet.

Le prestataire de soins reçoit communication de tous les éléments du dossier ou est informé du lieu, de la date et de l'heure où il peut prendre connaissance du. dossier.

DVIG 20110802

Dans le cadre de ses attributions prévues aux articles 73 et 393 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire pour les entendre en leurs moyens.

La lettre de convocation précise l’objet de l’instruction et informe le prestataire de soins du droit de se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet.

Le prestataire de soins reçoit communication de tous les éléments du dossier ou est informé du lieu, de la date et de l'heure où il peut prendre connaissance du. dossier.

 

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25  octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-158 2011, p. 2758)

DEXP 20110801

Dans le cadre de l'article 73 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l'affaire, pour les entendre en leurs moyens.

La lettre de convocation précise l'objet de la demande et informe le prestataire de soins du droit de se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet.

Le prestataire de soins reçoit communication de tous les éléments du dossier ou est informé du lieu, de la date et de l'heure où il peut prendre connaissance du. dossier.